Ce Que Dit La Constitution Sur Le Droit à La Marche

La liberté de manifester est un droit fondamental. Elle n’est donc pas soumise à un régime d’autorisation et par conséquent l’interdiction demeure une exception. Dans la loi sénégalaise, elle est régie par le code Des libertés publiques et de la personne humaine, des droits économiques et sociaux et des droits collectifs. Dans son article 10, la loi stipule que « Chacun a le droit d’exprimer et de diffuser librement ses opinions par la parole, la plume, l’image, la marche pacifique, pourvu que l’exercice de ces droits ne porte atteinte ni à l’honneur et à la considération d’autrui, ni à l’ordre public ».

Des libertés publiques et de la personne humaine, des droits économiques et sociaux et des droits collectifs (art. 7 – art. 25)

 Article 7

La personne humaine est sacrée. Elle est inviolable. L’Etat a l’obligation de la respecter et de la protéger.

Tout individu a droit à la vie, à la liberté, à la sécurité, au libre développement de sa personnalité, à l’intégrité corporelle notamment à la protection contre toutes mutilations physiques.

Le peuple sénégalais reconnaît l’existence des droits de l’homme inviolables et inaliénables comme base de toute communauté humaine, de la paix et de la justice dans le monde.

Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. Les hommes et les femmes sont égaux en droit.

La loi favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats et aux fonctions.

Il n’y a au Sénégal ni sujet, ni privilège de lieu de naissance, de personne ou de famille.

Article 8

La République du Sénégal garantit à tous les citoyens les libertés individuelles fondamentales, les droits économiques et sociaux ainsi que les droits collectifs. Ces libertés et droits sont notamment :

Les libertés civiles et politiques : liberté d’opinion, liberté d’expression, liberté de la presse, liberté d’association, liberté de réunion, liberté de déplacement, liberté de manifestation,

les libertés culturelles,

les libertés religieuses,

les libertés philosophiques,

les libertés syndicales,

la liberté d’entreprendre,

le droit à l’éducation,

le droit de savoir lire et écrire,

le droit de propriété,

le droit au travail,

le droit à la santé,

le droit à un environnement sain,

le droit à l’information plurielle,

Ces libertés et ces droits s’exercent dans les conditions prévues par la loi.

Article 9

Toute atteinte aux libertés et toute entrave volontaire à l’exercice d’une liberté sont punies par la loi.

Nul ne peut être condamné si ce n’est en vertu d’une loi entrée en vigueur avant l’acte commis.

Toutefois, les dispositions de l’alinéa précédent ne s’opposent pas à la poursuite, au jugement et à la condamnation de tout individu en raison d’actes ou omissions qui, au moment où ils ont été commis, étaient tenus pour criminels d’après les règles du droit international relatives aux faits de génocide, crimes contre l’humanité, crimes de guerre.

La défense est un droit absolu dans tous les états et à tous les degrés de la procédure.

Article 10

Chacun a le droit d’exprimer et de diffuser librement ses opinions par la parole, la plume, l’image, la marche pacifique, pourvu que l’exercice de ces droits ne porte atteinte ni à l’honneur et à la considération d’autrui, ni à l’ordre public.

Article 11

La création d’un organe de presse pour l’information politique, économique, culturelle, sportive, sociale, récréative ou scientifique est libre et n’est soumise à aucune autorisation préalable.

Le régime de la presse est fixé par la loi.

Article 12

Tous les citoyens ont le droit de constituer librement des associations, des groupements économiques, culturels et sociaux ainsi que des sociétés, sous réserve de se conformer aux formalités édictées par les lois et règlements. Les groupements dont le but ou l’activité est contraire aux lois pénales ou dirigé contre l’ordre public sont prohibés.

Article 13

Le secret de la correspondance, des communications postales, télégraphiques, téléphoniques et électroniques est inviolable. Il ne peut être ordonné de restriction à cette inviolabilité qu’en application de la loi.

Article 14

Tous les citoyens de la République ont le droit de se déplacer et de s’établir librement aussi bien sur toute l’étendue du territoire national qu’à l’étranger. Ces libertés s’exercent dans les conditions prévues par la loi.

Article 15

Le droit de propriété est garanti par la présente Constitution. Il ne peut y être porté atteinte que dans le cas de nécessité publique légalement constatée, sous réserve d’une juste et préalable indemnité. L’homme et la femme ont également le droit d’accéder à la possession et à la propriété de la terre dans les conditions déterminées par la loi.

Article 16

Le domicile est inviolable.

Il ne peut être ordonné de perquisition que par le juge ou par les autres autorités désignées par la loi. Les perquisitions ne peuvent être exécutées que dans les formes prescrites par celle-ci. Des mesures portant atteinte à l’inviolabilité du domicile ou la restreignant ne peuvent être prises que pour parer à un danger collectif ou protéger des personnes en péril de mort.

Ces mesures peuvent être également prises, en application de la loi, pour protéger l’ordre public contre les menaces imminentes, singulièrement pour lutter contre les risques d’épidémie ou pour protéger la jeunesse en danger.

MARIAGE ET FAMILLE

Article 17

Le mariage et la famille constituent la base naturelle et morale de la communauté humaine. Ils sont placés sous la protection de l’Etat.

L’Etat et les collectivités publiques ont le devoir de veiller à la santé physique et morale de la famille et, en particulier des personnes handicapées et des personnes âgées.

L’Etat garantit aux familles en général et à celles vivant en milieu rural en particulier l’accès aux services de santé et au bien être. Il garantit également aux femmes en général et à celles vivant en milieu rural en particulier, le droit à l’allègement de leurs conditions de vie.

Article 18

Le mariage forcé est une violation de la liberté individuelle. Elle est interdite et punie dans les conditions fixées par la loi.

Article 19

La femme a le droit d’avoir son patrimoine propre comme le mari. Elle a le droit de gestion personnelle de ses biens.

Article 20

Les parents ont le droit naturel et le devoir d’élever leurs enfants. Ils sont soutenus, dans cette tâche, par l’Etat et les collectivités publiques.

La jeunesse est protégée par l’Etat et les collectivités publiques contre l’exploitation, la drogue, les stupéfiants, l’abandon moral et la délinquance.

EDUCATION

Article 21

L’Etat et les collectivités publiques créent les conditions préalables et les institutions publiques qui garantissent l’éducation des enfants.

Article 22

L’Etat a le devoir et la charge de l’éducation et de la formation de la jeunesse par des écoles publiques.

Tous les enfants, garçons et filles, en tous lieux du territoire national, ont le droit d’accéder à l’école.

Les institutions et les communautés religieuses ou non religieuses sont également reconnues comme moyens d’éducation.

Toutes les institutions nationales, publiques ou privées, ont le devoir d’alphabétiser leurs membres et de participer à l’effort national d’alphabétisation dans l’une des langues nationales.

Article 23

Des écoles privées peuvent être ouvertes avec l’autorisation et sous le contrôle de l’Etat.

RELIGIONS ET COMMUNAUTES RELIGIEUSES

Article 24

La liberté de conscience, les libertés et les pratiques religieuses ou cultuelles, la profession d’éducateur religieux sont garanties à tous sous réserve de l’ordre public.

Les institutions et les communautés religieuses ont le droit de se développer sans entrave. Elles sont dégagées de la tutelle de l’Etat. Elles règlent et administrent leurs affaires d’une manière autonome.

TRAVAIL

Article 25

Chacun a le droit de travailler et le droit de prétendre à un emploi. Nul ne peut être lésé dans son travail en raison de ses origines, de son sexe, de ses opinions, de ses choix politiques ou de ses croyances. Le travailleur peut adhérer à un syndicat et défendre ses droits par l’action syndicale.

Toute discrimination entre l’homme et la femme devant l’emploi, le salaire et l’impôt est interdite.

La liberté de créer des associations syndicales ou professionnelles est reconnue à tous les travailleurs.

Le droit de grève est reconnu. Il s’exerce dans le cadre des lois qui le régissent. Il ne peut en aucun cas ni porter atteinte à la liberté de travail, ni mettre l’entreprise en péril.

Tout travailleur participe, par l’intermédiaire de ses délégués, à la détermination des conditions de travail dans l’entreprise. L’Etat veille aux conditions sanitaires et humaines dans les lieux de travail.

Des lois particulières fixent les conditions d’assistance et de protection que l’Etat et l’entreprise accordent aux travailleurs.