Document portant contribution de la coalition Publiez Ce Que Vous Payez

 

Document portant contribution de la coalition Publiez Ce Que Vous Payez à l’atelier national de relecture du code minier communautaire et de ses règlements d’exécution

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TEXTE 1. AVANT-PROJET DU CODE MINIER COMMUNAUTAIRE

  1. Chapitre 1 – DES DEFINITIONS

Date de première production commerciale : la date à laquelle la mine atteint une période continue de production de soixante (60) jours à 70% de sa capacité de production telle qu’établie dans l’étude de faisabilité transmise à l’administration chargée des Mines ou la date de la première expédition de la production minière à des fins commerciales;

Commentaire : Eviter les deux clauses cumulatives (60 jours + 70%) qui feraient que l’entreprise puisse exploiter et vendre sans que la date de la première production commerciale ne soit officiellement déclarée. Mieux vaut retenir la date en fonction de la fin des essais techniques qui ne pourraient dépasser 6 mois ou alors la date de la première expédition de la production minière à des fins commerciales.

  1. CHAPITRE 2 – DE L’OBJET ET DU CHAMP D’APPLICATION

ARTICLE 3

Commentaire

  • Insérer un alinéa supplémentaire ainsi qu’il suit : « Favoriser l’emploi, le transfert de compétences et de technologies, le contenu et la transformation des produits au niveau local »

  1. TITRE 2 : DES TITRES MINIERS ET DES AUTORISATIONS

CHAPITRE 1 : DES TITRES MINIERS

Commentaires

  • L’arrêté du ministre des mines doit résulter d’un avis motivé d’un collège diversement composé. Exemple conseil général des mines au Sénégal.

  • Limiter l’attribution de titres miniers à des personnes morales.

  1. ARTICLE 45.

La superficie pour laquelle le permis d’exploitation industrielle de grande ou de petite mine est accordé est fonction du gisement dont l’exploitation est envisagée, incluant les gisements satellites, tel qu’il est défini dans l’étude de faisabilité préparée par le titulaire du permis de recherche.

Les gisements satellites nouvellement découverts font partie intégrante du permis d’exploitation.

Commentaire : Si on doit inclure les gisements satellites, ils doivent être certifiés. A défaut, limiter l’étendue du périmètre. Cela peut avoir une incidence sur les communautés notamment dans le cadre des opérations d’expropriation pour cause d’utilité publique, incluant notamment la perte de terres (habitations, zones de culture, etc.)

  1. ARTICLE 55 :

La superficie maximale pour laquelle le permis d’exploitation semi-mécanisée est accordé est précisé dans le décret d’attribution.

Commentaire : Prévoir une superficie maximale dans la règlementation et non dans le décret d’attribution. Eviter l’application de mesures discriminatoires entre titulaires du titre

  1. SECTION 6 : DE LA CESSION, DE LA TRANSMISSION, DE LA RENONCIATION ET DU RETRAIT DES TITRES MINIERS

Commentaire : inclure les autorisations de carrières

Texte 2 : PROJET DE REGLEMENT D’EXECUTION DU CODE MINIER COMMUNAUTAIRE PORTANT CONVENTION TYPE

  1. Point 10. Emploi du personnel expatrié

La Société et ses sous-traitants, ressortissant de l’Union ou étrangers, peuvent engager pour leurs activités sur le périmètre du permis d’exploitation, le personnel expatrié nécessaire à la conduite efficace des travaux d’exploitation s’il se trouve que du personnel qualifié ressortissant de l’Union n’est pas disponible pour effectuer lesdits travaux.

Commentaire

Compléter cette disposition comme suit : « Dans les cas où ce personnel qualifié n’est pas disponible, la Société et ses sous-traitants doivent prendre les dispositions nécessaires pour assurer la formation des ressortissants de l’Union selon ses besoins. Dans tous les cas, le personnel expatrié ne peut pas excéder 10% du personnel de la Société et de ses sous-traitants ».

(Cette disposition engagera les entreprises à assurer aux ressortissants de l’Union les compétences nécessaires et éviter qu’elles ne se limitent à déclarer que le personnel qualifié n’est pas disponible)

TEXTE 3. PROJET DE REGLEMENT D’EXECUTION DU CODE MINIER COMMUNAUTAIRE RELATIF AU FONDS DE REHABILITATION ET DE FERMETURE DE LA MINE

  1. Chapitre 2 : modalité d’alimentation

Article 3

Les titulaires de permis d’exploitation industrielle ou semi-mécanisée ou bénéficiaires d’autorisations d’exploitation industrielle de substances de carrières sont tenus d’ouvrir un compte séquestre intitulé  « Fonds de réhabilitation et de fermeture de la mine » dans un établissement financier de premier rang situé dans l’Etat membre ayant octroyé le permis d’exploitation ou l’autorisation.

Commentaire : Prévoir en sus un fonds de garantie pour assurer la réhabilitation de la mine en cas de défaillance du titulaire du titre minier ou du bénéficiaire de l’autorisation d’exploitation industrielle de substances de carrières, suivant les prévisions du plan de gestion environnemental

COMMENTAIRES GENERALES (dispositions à prévoir)

  1. Consultation des communautés

En l’occurrence l’Etat, le titulaire du titre minier ou bénéficiaire d’autorisation d’exploitation industrielle de substances de carrières doivent veiller à ce que toute opération de recherche ou d’exploitation soit précédée d’une consultation préalable des communautés situées sur le périmètre.

  1. Conflits d’intérêt

Pendant l’exercice de leur fonction et pendant une durée d’au moins trois ans après leur fonction, les membres du gouvernement, les fonctionnaires et agents en service au ministère en charge des mines et de la géologie ainsi que d’autres agents et fonctionnaires jouant un rôle dans le processus d’attribution et de contrôle dans la gestion du secteur minier, ne peuvent avoir des intérêts financiers, directs ou indirects, dans les entreprises minières et leurs sous-traitants directs ou indirects

Ils sont tenus sous peine de sanctions, de déclarer leurs intérêts et/ou de se déclarer incompétents pour participer à la prise de toute décision ayant un impact direct ou indirect sur lesdits intérêts.

De même, les cadres et agents des sociétés minières ne peuvent, sous peine de sanctions, avoir des intérêts financiers, directs ou indirects dans les sociétés ayant un contrat de sous-traitance directe ou indirecte avec la société qui les emploie, et/ou d’autres sociétés ayant un quelconque intérêt financier avec les sociétés dans lesquelles ils exercent en qualité d’employé.

Toute filiale du titulaire ou d’un des actionnaires de celui-ci doit faire une déclaration d’identité préalable précisant la nature du lien dans toute soumission à enjeu économique et financer concernant les sociétés minières au sein de l’Union.