Pour l’effectivité du droit de vote des détenus placés en détention provisoire et ceux qui purgent une peine n’entrainant pas une incapacité électorale.

 

L’Etat du Sénégal est partie à plusieurs traités internationaux de promotion et de protection des droits humains en général et des catégories vulnérables en particulier. De plus, le cadre institutionnel et normatif sénégalais est fondé sur des principes favorables à une application effective des normes du droit international des droits de l’homme. Le respect des droits humains comme fondement de l’Etat démocratique est un engagement reflété par toutes les constitutions du Sénégal depuis son accession à la souveraineté internationale. Ce principe constitue un pilier de l’ordre constitutionnel sénégalais. D’ailleurs, le préambule de notre constitution se réfère entres autres à la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, à la déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 et aux deux pactes : le pacte international relatif aux droits civils et politiques et le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

 L’Article 25 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques dispose que «  Tout citoyen a le droit et la possibilité, sans aucune des discriminations visées à l’article 2 (discriminations fondées sur la race, la couleur de la peau, le sexe, la langue, la religion, l’opinion politique ou toute autre opinion, l’origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou toute autre situation) et sans restrictions déraisonnables :                de prendre part à la direction des affaires publiques, soit directement, soit par l’intermédiaire de représentants librement choisis ; de voter et d’être élu au cours d’élections périodiques, honnêtes, au suffrage universel et égal et au scrutin secret assurant l’expression libre de la volonté des électeurs ; d’accéder dans des conditions générales d’égalité aux fonctions publiques de son pays.

La constitution sénégalaise du 22 janvier 2001 en son article 8 dispose que « la république du Sénégal garantit à tous les citoyens les libertés individuelles fondamentales, les droits économiques et sociaux ainsi que les droits collectifs. Ces libertés et droits sont notamment : la liberté d’opinion, la liberté d’expression, la liberté de la presse, la liberté d’association, la liberté de réunion, la liberté de déplacement, la liberté de manifestation.

Tous les citoyens peuvent ainsi revendiquer ces droits civils et politiques sans aucune considération. Cependant, il existe des cas où la loi restreint la liberté individuelle de la personne. Il en est ainsi des personnes déchues de leurs droits civils et politiques du fait de décisions de justice.

Au Sénégal ce sont les articles 34 et 35 du Code pénal qui traitent du droit de vote des détenus. En effet selon les dispositions des articles susmentionnés, les personnes détenues ne sont privées du droit de vote que si la justice a prononcé une peine d’incapacité électorale à leur encontre. Aux termes de l’article 34 du Code Pénal, les tribunaux jugeant correctionnellement pourront dans certains cas, interdire en tout ou en partie, l’exercice de droits civiques, civils et de famille suivants : les droits de vote et d’éligibilité, le droit d’être appelé ou nommé aux fonctions de juré ou autres fonctions publiques, ou aux emplois de l’administration ou d’exercer ces fonctions ou emplois.

Lorsque la peine d’emprisonnement encourue sera supérieure à cinq ans, les tribunaux pourront prononcer pour une durée de dix ans de plus l’interdiction totale ou partielle des droits énumérés ci-dessus.

Lorsque la peine d’emprisonnement prononcée sera supérieure à cinq ans, l’interdiction définitive de tous les droits devra obligatoirement être prononcée.

L’interdiction prendra effet à compter du jour où la condamnation sera devenue définitive.

En outre, le Code électoral sénégalais prévoit des conditions pour participer aux élections législatives, locales et présidentielles. S’agissant des conditions relatives à l’inscription sur les listes électorales, le code prévoit en son article L30 que « nul ne peut refuser l’inscription sur les listes électorales :

1) à un citoyen sénégalais jouissant de ses droits civils et politiques et remplissant les conditions fixées par les articles L36 et L38 qui traitent des conditions d’inscription sur les listes électorales des communes et les conditions d’inscription sur les listes électorales des missions diplomatiques et consulaires.

2) à un citoyen sénégalais par naturalisation, après la date d’acquisition de la nationalité sénégalaise ou pour l’un des conjoints ayant acquis la nationalité sénégalaise par le mariage, après la date d’expiration du délai d’incapacité prévu par l’article 7 du code de la nationalité.

3) aux personnes qui, frappées d’incapacité électorale à la suite d’une condamnation, bénéficient de la réhabilitation ou font l’objet d’une mesure d’amnistie.

Cependant, le code écarte les personnes frappées par certaines infractions. En effet selon l’article L31, ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale :

1) les individus condamnés pour crime ;  

2) ceux condamnés à une peine d’emprisonnement sans sursis ou à une peine d’emprisonnement avec sursis d’une durée supérieure à un mois, assortie ou non d’une amende, pour l’un des délits suivants : vol, escroquerie, abus de confiance, trafic de stupéfiants, détournement et soustraction commis par les agents publics, corruption et trafic d’influence, contrefaçon et en général pour l’un des délits passibles d’une peine supérieure à cinq (05) ans d’emprisonnement ;  

3) ceux condamnés à plus de trois (03) mois d’emprisonnement sans sursis ou à une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à six (6) mois avec sursis, pour un délit autre que ceux énumérés au deuxièmement ci-dessus sous réserve des dispositions de l’article L30 ;  

4) ceux qui sont en état de contumace ;  

5) les faillis non réhabilités dont la faillite a été déclarée soit par les tribunaux sénégalais, soit par un jugement rendu à l’étranger et exécutoire au Sénégal ;  

6) ceux contre qui l’interdiction du droit de voter a été prononcée par une juridiction pénale de droit commun ;  

7) les incapables majeurs.

En outre selon l’article L.32, ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale pendant un délai de cinq (05) ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive, les condamnés soit pour un délit visé à l’article L31, troisième tiret, à une peine d’emprisonnement sans sursis égale ou supérieure à un mois et inférieure ou égale à trois (3) mois ou à une peine d’emprisonnement avec sursis égale ou supérieure à trois (03) mois et inférieure ou égale à six (6) mois, soit pour un délit quelconque à une amende sans sursis supérieure à 200.000 FCFA, sous réserve des dispositions de l’article L.30. Toutefois, les tribunaux, en prononçant les condamnations visées au précédent alinéa, peuvent relever les condamnés de cette privation temporaire du droit de vote et d’éligibilité.  Sans préjudice des dispositions de l’article L.31 et du premier alinéa du présent article, ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale pendant un délai fixé par le jugement, ceux auxquels les tribunaux ont interdit le droit de vote et d’élection par application des lois qui autorisent cette interdiction.

Enfin aux termes de l’article L.33, n’empêchent pas l’inscription sur les listes électorales :  

1) les condamnations pour délit d’imprudence, hors le cas de délit de fuite concomitant ;  

2) les condamnations prononcées pour une infraction autre que celles prévues par l’Acte uniforme du 17 avril 1997 relatif au droit des sociétés commerciales et des groupements d’intérêt économique et de la loi du 29 juillet 1985 sur les sociétés qui sont qualifiées de délit mais dont la répression n’est pas subordonnée à la preuve de la mauvaise foi de leurs auteurs et qui ne sont passibles que d’une amende ;  

3) les condamnations prononcées pour des infractions prévues aux articles 92 à 95 du Code pénal.  

On constate cependant que certains détenus ne participent pas à l’expression du suffrage alors que la déchéance des droits civiques n’a pas été prononcée à leur encontre. Nous pouvons donc affirmer que ce manquement constitue une violation de l’article 25 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ainsi que des dispositions pertinentes de la Constitution et du code électoral qui garantissent à ces citoyens privés de liberté le droit de voter ; la question de leur éligibilité ayant été réglée, à notre avis, par la jurisprudence Khalifa Ababacar Sall, l’ancien maire de Dakar qui a été déclaré éligible aux élections législatives du 30 juillet 2017 alors qu’il était en détention provisoire.

Il importe donc de trouver des voies et moyens permettant aux détenus sénégalais qui jouissent de leurs droits civils et politiques d’exercer leur droit de vote. En France par exemple les textes prévoient des cas ou la personne en détention provisoire peut voter lui-même ou par procuration selon les dispositions de l’article L71 du code électoral français.

-Le vote par procuration : les personnes placées en détention provisoire et les détenus purgeant une peine n’entrainant pas une incapacité électorale peuvent voter par procuration.

Les personnes incarcérées qui souhaitent voter par procuration doivent s’adresser au greffe de l’établissement pénitentiaire qui produira un extrait du registre d’écrou, à titre de justificatif de leur incapacité à se rendre dans un bureau de vote et la photocopie d’une des pièces d’identité requise. Il appartient au chef d’établissement pénitentiaire de recenser les détenus souhaitant exercer leur droit de vote, de prendre contact avec l’autorité pour organiser dans l’établissement la venue d’un officier de police judiciaire qui établira les procurations. La validité de la procuration est limitée à un seul scrutin. Toutefois, à la demande de la personne détenue, la durée de la procuration peut être étendue à une année.

La permission de sortir : Depuis la réforme du code électoral de 1994, la possibilité de voter lors d’une permission de sortir est ouverte aux détenus français condamnés soit à une peine privative de liberté inférieure ou égale à cinq ans, soit à une peine privative de liberté supérieure à cinq ans lorsqu’ elles ont exécuté la moitié de leur peine. L’obtention d’une permission de sortir n’étant pas de droit, elle est soumise à l’appréciation de  l’autorité judiciaire. Ces techniques permettent à bon nombre de détenus de pouvoir participer au vote comme tous citoyens.

D’autres pays comme le Danemark et la Pologne ont fait le choix de l’inclusion et de la protection des droits civiques des personnes incarcérées en installant des bureaux de vote en détention.

En Afrique également, certains pays permettent aux détenus de participer à l’expression du suffrage. C’est le cas du Kenya ou 4000 détenus ont pu participer aux dernières élections du 8 aout 2017. Les détenus ont pu voter dans des centres spéciaux ou à l’intérieur des établissements pénitentiaires. Ce qui constitue une avancée majeure dans la lutte pour le respect des droits fondamentaux de tous les citoyens.

Le droit de vote des détenus, garanti par la constitution de l’Afrique du sud post-Apartheidest effectif et quelque 160 000 détenus ont pu s’inscrire sur les listes électorales et voter lors des élections générales du 8 mai 2019.

Le 19 août 2019, répondant à une interpellation du Comité des droits de l’homme de l’ONU à Genève, l’Etat du Sénégal a déclaré : « Au Sénégal, à l’exception des personnes privées de droits électoraux à savoir le droit de vote et le droit d’être éligible par une décision de justice, tous les citoyens détenus ou en liberté ont le droit de vote. 

Toutefois, en l’état actuel, les mesures d’accompagnement pour l’exercice de ce droit ne sont pas encore prises dans les établissements pénitentiaires. »

Il urge donc que l’Etat du Sénégal respecte sa constitution et les traités internationaux de droits humains dont il est partie en adoptant les mesures d’accompagnement qui permettent aux détenus qui ne sont pas déchus de leur droit de vote par une décision de justice d’exercer ce droit sans entraves en 

milieu pénitencier.

Seydi Gassama

Directeur Exécutif

Amnesty International Sénégal