CONSIDERANT le travail en profondeur réalisé ces dernières années par les forces vives de la Nation et systématisé à travers les Conclusions des Assises Nationales, la Charte de gouvernance démocratique, l’Avant-projet de Constitution de la Commission Nationale de Réforme des Institutions (CNRI) déposé depuis deux ans sur la table du Président de la République, sans oublier les orientations du séminaire de la Confédération pour la Démocratie et le Socialisme (CDS) sur les réformes institutionnelles,
CONSIDERANT l’absence délibérée, du fait du pouvoir, de concertations avec les acteurs politiques et sociaux, aussi bien sur le contenu du projet de révision que sur la date du referendum, le Président Macky SALL préférant ainsi mettre tout le monde devant le fait accompli, alors que rien, sauf des calculs politiciens, ne justifie l’urgence d’un referendum vidé de toute vraie substance,
EXPRIMANT son accord sans réserve avec la Déclaration de la CDS en date du 13 janvier 2016 qui montre que, malgré quelques avancées tirées de l’Avant-projet de constitution de la CNRI, les 15 mesures proposées « ne prennent visiblement pas en charge les préoccupations majeures des citoyen(ne)s sénégalais(es) en matière de réformes institutionnelles. En effet, celles-ci, pour être viables et durables, devraient régler les problèmes identifiés qui entravent la bonne marche des institutions et, par conséquent, du pays tout entier. Elles apparaissent plutôt insuffisantes, en ne s’inscrivant pas dans l’optique de la refondation de la République dans notre pays, pour réaliser la séparation et l’équilibre effectifs des pouvoirs, la réduction des pouvoirs exorbitants concentrés entre les mains du président de la république, le renforcement des pouvoirs de l’Assemblée nationale, l’indépendance plus affirmée de la justice, la promotion à tous les niveaux des droits et libertés des citoyens ainsi que de la gouvernance démocratique et participative»,
CONSIDERANT qu’en choisissant de se réfugier de façon sélective derrière « l’avis/ décision » du Conseil Constitutionnel, le Président Macky SALL s’est donné ainsi les moyens de se dédire à travers un wax waxeet maquillé,
ESTIMANT que le referendum convoqué pour le 20 mars 2016 est un referendum dévoyé en ce qu’il tourne le dos aux propositions essentielles des Assises et de la CNRI évoquées ci-dessus, et vise plutôt à maintenir intact « le présidentialisme néocolonial » et, par là-même, la domination impérialiste sur notre pays,
JUGEANT inacceptable la décision d’engloutir les milliards des contribuables sénégalais dans un referendum devenu parfaitement inopportun, ce au détriment de la satisfaction des demandes populaires et sociales pressantes ainsi que des revendications des organisations de travailleurs,
LE CONSEIL GENERAL DE YOONU ASKAN WI/ MOUVEMENT POUR L’AUTONOMIE POPULAIRE, ELARGI AU FRONT NATIONAL DE SALUT PUBLIC / MOOM SA REEW, REUNI LES 5 ET 6 MARS 2016 A DAKAR SOUS LA COPRESIDENCE DES CAMARADES ALASSANE GUISSE ET MALICK NOEL SECK :
1-SE DEMARQUE résolument du référendum du 20 mars 2016 qui, dans la forme comme dans le fond, ne répond ni aux préoccupations véritables des larges masses de notre pays ni à leurs profondes aspirations démocratiques et républicaines,
2-DENONCE les immixtions persistantes dans les affaires intérieures de notre pays, de la part des puissances étrangères, la France et les USA en particulier, à travers des prises de position ouvertement orientées exprimées par leurs Ambassadeurs ou autres officiels et officines,
3-DECIDE, après un débat démocratique large et contradictoire, de voter NON et d’appeler à voter NON au référendum du 2o Mars 2016,
4-INVITE YOONU ASKAN WI, les partis de gauche en général, le M23 et l’ensemble du « peuple des Assises » à situer leur part de responsabilités dans l’évolution de la situation politique post 25 mars 2012, pour avoir laissé quasiment les mains libres au Président Macky SALL, jusqu’à lui permettre de gérer à sa guise et selon son seul bon vouloir, les engagements pris en commun concernant en particulier la réforme des institutions durant la période de transition,
5-ENGAGE l’ensemble du parti, des forces progressistes, politiques, sociales et citoyennes, à donner un contenu hautement patriotique et populaire à ce NON, qui se différencie de toute tentative revancharde et réactionnaire d’une certaine opposition prédatrice et milliardaire visant à remettre en cause les avancées démocratiques conquises de haute lutte ces dernières années par notre peuple, notamment à travers l’organisation participative et inclusive des Assises nationales et la publication des Conclusions fécondes qui en sont issues, le mouvement historique du 23 juin 2011 et la victoire éclatante du 25 mars 2012,
6-SE FELICITE de l‘esprit de maturité et de la grande unité dont a su faire preuve le parti dans sa prise de décision, ainsi que de l’engagement de l’ensemble des militants et militantes à la matérialiser dans la cohésion, avec esprit de suite et de responsabilité, dans le seul intérêt du peuple sénégalais,
7-EXHORTE l’ensemble des militants, militantes et instances du parti à procéder, dès le lendemain du 20 Mars, à l’évaluation exhaustive et concertée du référendum, afin d’en tirer tous les enseignements requis et de s’engager sans délai dans la prise en charge optimale des perspectives à tous les niveaux.
NON AU PROJET DE REVISION CONSTITUTIONNELLE DU PRESIDENT MACKY SALL, OUI A L’AVANT PROJET DE CONSTITUTION DE LA CNRI, POUR LA REFONDATION DE LA REPUBLIQUE !
Fait à Dakar le 06 Mars 2016
LE CONSEIL GENERAL ELARGI
Recours pour excès de pouvoir
A Monsieur le Président et à Mesdames et Messieurs les Conseillers composant la chambre administrative de la Cour Suprême du Sénégal
Le sieur OUSMANE SONKO, Citoyen Sénégalais, Electeur, agissant es-nom et es-qualité de Président du parti politique « Patriotes du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF-Les Patriotes), demeurant à Dakar, Villa 8 cité Alia Diène;
A L’HONNEUR DE VOUS EXPOSER :
Que par les présentes, il entend former et forme effectivement un recours pour excès de pouvoir contre les décrets n° 2016 – 262 du 19 février 2016, 2016 – 306 du 29 février 2016 et 2016 – 261 du 18 février 2016, pris par Monsieur le Président de la République du Sénégal et portant respectivement organisation d’un référendum, publication du projet de loi portant révision de la Constitution et fixant la date du référendum, sur le fondement des éléments de fait et de droit suivants :
Que l’un des décrets a fait l’objet d’une publication au Journal officiel de la République du Sénégal portant le numéro 6912 du mardi 1er mars 2016 ;
Que le présent recours ainsi introduit dans le délai de 2 mois prévu à l’article 73-1 de la loi Organique 2008-35 du 07 Août 2008 est recevable ;
Que les actes attaqués au travers du présent recours font grief au requérant en ce que notamment la convocation du corps électoral en pleine révision ordinaire constitue une rupture de l’égalité des citoyens devant leur droit civique.
Que pour cette seconde raison tirée de l’existence d’un grief, le recours est recevable ;
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EXPOSE DES FAITS :
Prenant pour prétexte d’un souci d’approfondissement de la démocratie et de modernisation des institutions de la République, le Président de la République a décidé d’entreprendre une réforme constitutionnelle d’envergure ;
C’est ainsi que, de manière unilatérale, sans concertation aucune, il a préparé un avant-projet de révision constitutionnelle portant sur 15 points ;
Que le Conseil constitutionnel, saisi pour « avis » sur la base des dispositions des articles 51 et 103 de la Constitution, a rendu une « décision » sanctionnant l’exercice d’un « contrôle minimum » de conformité ;
Que par suite, arguant de « l’avis de conformité » rendu par le Conseil constitutionnel, le Président de la République, par décret sus visé, a publié la mouture définitive du projet de loi portant révision de la Constitution ;
Qu’en conséquence, et devant le silence total du code électoral, il a édité les deux autres décrets convoquant et organisant le référendum ;
Que c’est ces décrets qui sont présentement déférés à la censure de la Cour Suprême statuant en formation administrative.
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SUR LES MOYENS DU RECOURS :
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Sur la violation du code électoral en ses parties législative et règlementaire
Attendu que les présentes font grief aux décrets n° 2016 – 262 et n° 2016 – 261, pris par le Président de la République ;
Considérant que les décrets attaqués ne sont pas conformes au code électoral en ce que, prenant prétexte du silence de ce dernier en matière de référendum, ils « légifèrent » en violation de son texte et de son esprit ;
Considérant en effet que la convocation du corps électoral en pleine révision ordinaire constitue une rupture de l’égalité des citoyens devant la loi et une violation des dispositions des articles L.39 alinéas 4 et 5, et L.53 du code électoral ;
Considérant qu’aucun scrutin ne peut se tenir sans le déroulement, au préalable, de tout ou partie de la campagne, alors que le vote des corps militaires et paramilitaires se tiendra les samedi 12 et dimanche 13 mars 2016 coïncidant avec les deux premiers jours de la campagne référendaire (2é alinéa de l’article 2 du décret) ;
Que cette disposition doit être considérée comme un acte détachable du décret n° 2016 – 261 du 18 février 2016 portant fixation de la date du référendum et convocation du corps électoral lequel, dans son ensemble, relève d’un acte de gouvernement ;
Qu’elle porte atteinte au droit des électeurs à une information équilibrée et préalable au vote ;
Considérant que le délai de 30 jours, courant de la date de convocation des électeurs (18 février 2016) à la date du scrutin (20 mars 2016), n’est pas conforme à l’esprit du code électoral, notamment en ses articles L.11-12é, LO.130, LO. 150, LO. 182 et L. 217 qui prévoient un délai d’au moins 90 jours ou, exceptionnellement, 60 jours ;
Que le délai de 19 jours, courant de la date du décret de publication du projet de loi portant révision de la Constitution ( 29 février 2016) à la date du scrutin (20 mars 2016), et les délais très courts impartis à la campagne référendaire ( 8 jours) ne respectent pas l’esprit général du code électoral, notamment est ses articles L.66, L.67, LO.178 et LO.122 ;
Qu’ainsi, ces violations confèrent un caractère déloyal et inéquitable à ce référendum vis-à-vis des partis politiques ;
Considérant que la disqualification des « partis politiques » et « coalitions de partis », prononcée par l’article7 du décret n° 2016 – 262 du 19 février 2016 portant organisation d’un référendum, a entraîné, comme conséquence, la fixation par voie réglementaire d’une composition des bureaux de vote non conforme aux dispositions de l’article L.67 du code électoral ;
Que la limitation de la composition partisane du bureau à un seul « représentant du camp du OUI » et un seul « représentant du camp du NON » n’accorde aucune garantie de transparence, de sincérité et de fiabilité du scrutin ;
Que cette garantie ne peut être apportée que par l’accréditation de deux ou trois représentants par camp pour pallier l’insécurité que causerait l’absence momentanée d’un seul représentant ;
Au vu de ce qui précède, il est avéré que les décrets attaqués violent de manière flagrante l’esprit général et le texte de la loi n° 11/2014 du 15 avril 2014 portant Code Electoral faisant référence en la matière ;
Il convient en conséquence, d’annuler les décrets n° 2016 – 262 et n° 2016 – 261, pris par le Président de la République, pour violation de la loi.
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Sur la violation de la constitution et la non-conformité à l’esprit général de la constitution et aux principes généraux du droits invoqués dans la décision du Conseil constitutionnel n° 1/C/2016 du 12 février 2016 :
Attendu qu’il ressort des dispositions de l’article 4 de la Constitution que « Les partis politiques et coalitions de partis politiques concourent à l’expression du suffrage » ;
Que ce droit, découlant de la charte fondamentale, s’applique à tous les types de scrutins et n’est soumis à aucune restriction ;
Or, à l’article7 du décret n° 2016 – 262 du 19 février 2016 portant organisation d’un référendum, il est dit que : « pour l’application du présent décret et pour les besoins du référendum, les termes « candidat » ou « liste de candidats », « parti politique » ou « coalition de partis politiques » figurant dans le code électoral sont remplacés par « représentant du courant du OUI » ou « représentant du courant du NON » » ;
Attendu qu’un référendum n’est pas une élection, mais bien un scrutin par lequel s’exprime le suffrage ;
Que s’il faut admettre, à ce titre, que les termes de « candidats » ou « liste de candidats » soient inopérants, il n’en est pas de même pour ceux de « parti politique » ou « coalition de partis politiques » ;
Qu’ainsi libellé, cette disposition du décret a allègrement violé la Constitution et le Président de la République a outrepassé ses prérogatives ;
Considérant, par ailleurs, que le motif invoqué par le Président de la République pour justifier l’inapplicabilité de la réduction du mandat de sept à cinq ans au mandat en cours découle de sa volonté de se plier à l’avis conforme du Conseil constitutionnel ;
Considérant que ce conformisme ne peut pas être réduit qu’à la seule question du mandat, mais à l’ensemble des réserves formulées par le Conseil constitutionnel se référant à l’esprit général de la Constitution et aux principes généraux du droit ;
Qu’il appert, à la lecture croisée de la décision du Conseil constitutionnel et du décret n° 2016-306 portant publication du projet de loi portant révision de la Constitution, que certaines de ces réserves d’interprétation n’ont pas été prises en compte et intégrées dans le texte final ;
Qu’il en est notamment ainsi pour :
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Les réserves formulées contre l’extension des clauses d’intangibilité prévues aux articles 26 et 27 et leur restriction au cas prévus par l’avant dernier alinéa de l’article 103 de la Constitution avec aménagement d’une possibilité future d’extension « en fonction des exigences de la société » (article 6 de la décision du Conseil) ;
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Les réserves formulées pour la réécriture de l’article 89 nouveau afin de tenir compte de l’augmentation du nombre de membres du Conseil constitutionnel (article 5 de la décision du Conseil);
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Les réserves formulées quant à la pertinence de fixer les règles de fonctionnement interne des partis politiques (associations privées) dans la Constitution. De même que les règles relatives à la dissolution des partis politiques qui obéit spécifiquement au régime de la liberté d’association (observations en annexe de la décision, page 3)… ;
Considérant que le décret a donc violé la décision du Conseil constitutionnel et l’esprit général de la Constitution du 22 janvier 2001 et les principes généraux du droit qui la sous-tendent ;
Que ce constat est renforcé par la parole même du Président de la république qui, dans son discours à la Nation du 16 février 2016, disait : « j’entends me conformer à la Décision du Conseil constitutionnel (…). Au demeurant, l’article 92 de la Constitution m’y oblige, en ce sens que, je cite « les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d’aucune voie de recours. Elles s’imposent aux pouvoirs publics et toutes les autorités administratives et juridictionnelles. (…). Je veillerai donc à ce que tous les aspects de la révision constitutionnelle soient conformes à la Décision du Conseil constitutionnel ».
Au vu de ce qui précède, il est avéré que les décrets n° 2016 – 262 du 19 février 2016 et 2016 – 306 du 29 février violent de manière flagrante les dispositions de la Constitution et de l’article 2 du protocole additionnel de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance signé le 21 décembre 2001à Dakar qui fait partie intégrante de la Constitution de la République du Sénégal en vertu des dispositions de l’article 98 de notre loi fondamentale.
Attendu que le présent recours est dirigé contre les décrets n° 2016 – 262 du 19 février 2016, 2016 – 306 du 29 février 2016 et 2016 – 261 du 18 février 2016, pris par Monsieur le Président de la République du Sénégal ;
Que les questions d’inconstitutionnalité soulevées à travers ledit recours constituent des questions préjudicielles;
Qu’en droit la question préjudicielle est celle qui oblige la juridiction saisie à surseoir à statuer jusqu’à ce qu’elle ait été soumise à la juridiction compétente, en l’occurrence le Conseil Constitutionnel;
Qu’il y a lieu d’en tirer les conséquences de droit avant de statuer sur le présent recours.
PAR CES MOTIFS :
Et tous autres à produire, déduire ou suppléer, au besoin d’office, l’exposant postule qu’il plaise à la Cour Suprême :
En la forme :
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Déclarer le présent recours recevable ;
Au fond :
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Annuler les décrets n° 2016 – 262 du 19 février 2016, 2016 – 306 du 29 février 2016 et 2016 – 261 du 18 février 2016, pris par Monsieur le Président de la République du Sénégal.
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Ordonner la restitution de l’amende.
SOUS TOUTES RESERVES
POUR RECOURS
Dakar, le 8 mars 2016
Demande de sursis à exécution
A Monsieur le Président et à Mesdames et Messieurs les Conseillers composant la chambre administrative de la Cour Suprême du Sénégal
Le sieur OUSMANE SONKO, Citoyen Sénégalais, Electeur, agissant es-nom et es-qualité de Président du parti politique « Patriotes du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF-Les Patriotes), demeurant à Dakar, Villa 8 cité Alia Diène;
A L’HONNEUR DE VOUS EXPOSER :
Qu’il a effectivement formé, le 8 mars 2016, un recours pour excès de pouvoir contre les décrets n° 2016 – 262 du 19 février 2016, 2016 – 306 du 29 février 2016 et 2016 – 261 du 18 février 2016, pris par Monsieur le Président de la République du Sénégal et portant respectivement organisation d’un référendum, publication du projet de loi portant révision de la Constitution et fixant la date du référendum ;
Que ledit recours a été enregistré sous le numéro J/103/RG/16 au Greffe central de la Cour suprême en date du 8 mars 2016 ;
Qu’à présent, le requérant demande expressément à la Cour suprême d’ordonner le sursis à exécution de ces décrets, leur exécution étant de nature à causer un préjudice irréparable tant aux partis politiques et coalitions de partis politiques, qu’à l’ensemble des électeurs sénégalais.
Que le référendum envisagé va engloutir des moyens budgétaires importants, et que les partis politiques, coalitions de partis politiques et mouvements citoyens regroupés dans les « camps du OUI ou du NON » vont investir chacun des moyens humains, matériels et financiers tout aussi importants.
Que le décret n° 2016-306 ne soit pas appliqué au motif que le projet de loi de révision de la Constitution qu’il porte n’est pas conforme à la Constitution.
Que, prenant prétexte d’un vide juridique du code électoral, le Président de la République a « légiféré » par décrets n° 2016 – 262 et n° 2016 – 261 ; lesquels ont violé le texte et l’esprit du code électoral ;
Que ces violations multiples des dispositions des articles L.39 alinéas 4 et 5, L.53, L.11-12é, LO.130, LO. 150, LO. 182, L. 217, L.66, L.67, LO.178 et LO.122 portent notamment sur :
- La convocation du corps électoral en pleine révision ordinaire du fichier rompant de fait l’égalité des citoyens devant la loi;
- L’organisation du vote des corps militaires et paramilitaires le jour du démarrage de la campagne au mépris du droit minimum à une information juste et équilibrée ;
- Les délais, plus courts que de principe, pour la convocation des votants, la publication du projet de loi portant projet de révision constitutionnelle et la campagne référendaire ;
- La composition des bureaux de vote ;
Que de l’ensemble de ces violations il découlerait un caractère déloyal et inéquitable du référendum vis-à-vis des partis politiques, des électeurs, des mouvements citoyens ;
Que des dépenses énormes seront engagées par les partis politiques pour les frais de campagne référendaire ;
Que l’Etat du Sénégal prendra en charge les dépenses liées à l’organisation du scrutin notamment l’impression des bulletins de vote et des documents de propagande ainsi que tout le matériel électoral prévus par le code électoral ;
Que des dépenses consistantes seront consenties par l’Etat, les partis politiques et autres organisations regroupés dans les « camps du OUI ou du NON » le jour du scrutin tant pour le fonctionnement des bureaux, la supervision des opérations de vote, la collecte des résultats, ainsi que pour le recensement des votes
Tout cela représentera un coup financier énorme estimé à plusieurs milliards de francs à supporter par le contribuable sénégalais, les partis politiques et mouvements citoyens regroupés dans les « camps du OUI ou du NON », y compris le nôtre, PASTEF-Les PATRIOTES ;
Que cinq millions de votants seront mobilisés pour se prononcer pour ou contre le projet de réformes constitutionnelles ;
Attendu que les griefs soulevés contre les décrets attaqués rendront non conformes l’organisation du scrutin au code électoral et le projet de loi portant révision constitutionnelle à la Constitution et au préambule et l’article 2 du protocole additionnel de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance signé le 21 décembre 2001à Dakar.
Qu’il convient dès lors d’ordonner le sursis à exécution des décrets attaqués.
SOUS TOUTES RESERVES POUR REQUETE Dakar, le 8 mars 2016
DECLARATION DE SOLIDARITE DE YONNU ASKAN WI ET MOOM SA REEW
SOLIDARITE AVEC LA LUTTE DES TRAVAILLEURS
ET DE LA JEUNESSE CONTRE LA LOI EL KHOMRI
DE CASSE DU CODE DU TRAVAIL EN FRANCE
Qu’il soit de droite ou social-démocrate (PS), les gouvernements sociaux-libéraux de France poursuivent inlassablement sous la dictée de diktats libéraux de l’Union Européenne la destruction des conquêtes sociales et démocratiques obtenues de haute lutte en s’attaquant maintenant au Code du Travail.
Le projet de loi EL KHOMRI du nom du Ministre du Travail Français n’est rien de moins que la mise à mort du code du travail en donnant aux patrons :
– Possibilité de travailler 60 heures hebdomadaires avec une moindre rémunération des heures supplémentaires,
– licenciements facilités pour les patrons qui pourront se servir, à l’envie, du chantage à l’emploi tandis que les indemnités prud’homales (Tribunal du Travail qui est une exception Française) de licenciements pour les travailleurs seront plafonnées,
– possibilité de mettre en place des accords d’entreprises passant outre une éventuelle opposition des syndicats.
La situation sociale ne cesse de se dégrader gravement en France avec ses cortèges de fermetures des entreprises, de délocalisations, de licenciements. Les travailleurs qui résistent y sont purement et simplement condamnés par une justice de classe à l’exemple des Goodyears à 9 mois de prison ferme et des Air France traînés devant les tribunaux pour une chemise de patron déchirée.
Les acquis démocratiques y sont de plus en plus menacés par l’état d’urgence permanent qui permet à l’Etat d’y interdire la liberté de manifester, voire même de s’exprimer sans oublier le racisme, la xénophobie, la romophobie et l’islamophobie dont la dernière illustration est la réforme constitutionnelle en vue de la déchéance de la nationalité pour les binationaux issus de l’immigration, les politiques répressives contre les réfugiés fuyant les pays victimes des guerres de l’impérialisme Français comme en Syrie et dans le Sahel. La montée électorale du parti fasciste, le Front National, est aussi une menace dangereuse qui plane sur le pays, conséquence de ces politiques libérales.
Rappelons aussi le néocolonialisme « françafricain » de plus en plus guerrier qui se traduit par l’imposition des APE (Accords de Partenariat Economique) qui est une politique d’oppression pour l’Afrique qui a pour unique objectif l’annihilation de toute capacité de production et de compétitivité des systèmes productifs des états signataires.
Face à ces politiques antisociales, anti-démocratiques et de guerres, la résistance des travailleurs, leurs syndicats et la jeunesse s’exprime de plus en plus fortement par la mise en grève et dans les rues de plus de 500.000 manifestants.
Yoonu Askan Wi et Moom Sa Rew expriment toute leur solidarité internationaliste aux travailleurs et à la jeunesse de France qui relèvent la tête pour endiguer à la fois la régression sociale, anti-démocratique, le fascisme et les guerres néocoloniales en alliance avec les théocraties des pétrodollars.
Mars 2016

Madieye Mbodj Malick Noël Seck
Guy Marius Sagna




