Présidentielle 2024 : Ousmane Sonko exclu définitivement de la course …

 

 

Le Conseil Constitutionnel a exclu définitivement Ousmane Sonko de la course à la présidentielle de 2024, mettant fin à un suspense tendu suite à son recours.

Cette décision inattendue change la donne dans la compétition électorale, soulevant des questions sur l’impact sur le paysage politique et la réaction de ses partisans.

Voici comment le Conseil constitutionnel a argumenté sa décision.

15. Considérant que le candidat Ousmane SONKO, à l’appui de sa requête, soutient que l’absence de l’attestation confirmant le versement de sa caution, qui a motivé l’irrecevabilité de sa candidature, ne lui est pas imputable, mais résulte plutôt de défaillances de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), qui a reçu son chèque certifié, lui a délivré une quittance le 30 novembre 2023 et refusé de lui remettre une attestation;

16. Considérant que l’absence de l’attestation de versement de la caution et des fiches de parrainage est le résultat du refus des autorités administratives compétentes; que s’il est vrai, que le dossier d’Ousmane SONKO ne contenait pas toutes les pièces exigées par la loi, il est tout aussi vrai que ce fait ne saurait lui être reproché, puisqu’il est indépendant de sa volonté ;
17. Considérant, cependant, que si le contrôle des parrainages et leur validité sont, condition nécessaire pour la recevabilité des candidatures, elle n’est pour autant suffisante;

18. Considérant qu’aux termes de l’article L.125 du Code électoral, « pour s’assurer de la validité des candidatures déposées (…), le Conseil constitutionnel fait procéder à toute vérification qu’il juge utile»; que par arrêt n°1 du 4 janvier 2024, transmis par la Cour suprême, celle-ci a rejeté le pourvoi d’Ousmane SONKO dirigé contre l’arrêt n° 137 du 8 mai 2023 rendu par la première chambre correctionnelle de la Cour d’Appel de Dakar, dans la procédure de diffamation qui l’opposait à Mame Mbaye Kan NIANG; qu’il en résulte qu’ Ousmane SONKO se trouve définitivement condamné à une peine d’emprisonnement de 6 mois avec sursis; que cette condamnation le rend inéligible pour une durée de 5 ans, en application de l’article L.30 du Code électoral; que la requête est rejetée;

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